 |
Législation
Domiciliation
Loi du 31/05/99
Modification du 13/11/2002
Modification du 02/08/2003 |
|
TYPES DE STRUCTURES JURIDIQUES INTERESSANTES A LUXEMBOURG SOPARFI HOLDING 29 SPF TITRISATION SICAR SOCIETE EUROPEENNE
SOPARFI
Est une SOPARFI toute société qui détient une ou plusieurs participations visées par le privilège des sociétés mères et filiales instauré par l’article 166 L.I.R.
RÉGIME DES DIVIDENDES
Les revenus touchés par :
- Une société de capitaux résidente, pleinement imposable,
- L’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les personnes morales de droit public
- Un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne,
- Un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions
En vertu d’une participation directe détenue dans le capital social :
- D’une société de capitaux résidente pleinement imposable
- D’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités,
- D’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne Sont exonérés lorsque, à la date de la mise à disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne soit pas inférieur à 10% ou que le prix d’acquisition ne soit pas inférieur à 1.200.000 €
REGIME DES PLUS-VALUES SUR CESSION DE TITRES :
Lorsque:
- Une société de capitaux résidente pleinement imposable
- L’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics personnes morales de droit public indigènes
- Un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne
- Un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions
Cède des titres d’une participation directe détenue dans le capital social :
- D’une société de capitaux résidente pleinement imposable,
- D’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités
- D’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne
HOLDING 29
La holding 29 perdra son régime fiscal particulier au 31 décembre 2010. En attendant, les H29 déjà constituées peuvent continuer à fonctionner. La H29 est dispensée d’autorisation d’établissement.
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) (PROJET DE LOI)
Le projet de loi prévoit, entre-autres l’objet de la SPF comme suit : « L’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers à l’exclusion de toute activité commerciale. » La future SPF est conçue comme une société d’investissement destinée uniquement aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Les actionnaires doivent être des personnes physiques (cercle restreint d’investisseurs, groupe familial,…) ou entités dites patrimoniales (trust, fondations privées).
Fiscalement, la future SPF devrait bénéficier:
- D’un droit d’apport limité à 1 % avec possibilité d’exonération, lors de la constitution
- D’une taxe annuelle d’abonnement de 0,25 % par an, seulement
- D’une exemption d’impôt sur la fortune (I.F.) • Des exemptions d’impôts I.R.C. et I.C.C.
- D’une exemption de retenue à la source (précompte) sur les dividendes versés aux actionnaires de la SPF. (Ces derniers étant fiscalisés dans leurs pays de résidence)
- D’un prélèvement limité à 10 % pour les résidents Lux et 15 % pour les non résidents lux sur les intérêts versés par la SPF à des personnes physiques
- D’aucun ration d’endettement.
Toutefois, cette société SPF ne bénéficierait pas des accords de non double imposition passés par le Grand-Duché. La fiscalité retenue à la source est alors libératoire. La SPF devrait être dispensée d’autorisation d’établissement.
L’ORGANISME DE TITRISATION
Introduit au Luxembourg par la loi du 22 mars 2004.
Définition : Il s’agit d’un ensemble de risques qui sont transférés à une société constituée à cet effet, qui en fait l’acquisition en se finançant par l’émission de titres souscrits par des investisseurs.
C’est la transformation des risques liés à tous types d’actifs en titres.
Le risque lié aux actifs titrisés est supporté par les investisseurs et le rendement propre à chaque titre est fonction de ce risque.
Forme et structure : Les organismes de titrisation peuvent être constitutés sous forme de fonds ou de sociétés. Les fonds sont gérés par une société de gestion. Les sociétés de titrisation peuvent prendre la forme de :
- Société anonyme
- Société en commandite par actions
- Société à responsabilité limitée
Société coopérative organisée comme une société anonyme.
Les organismes de titrisation ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement.
Fiscalité :
- La base imposable est le bénéfice net comptable, soit tous les revenus (intérêts, dividendes, bénéfices, profits, plus-values) moins les frais de gestion
- le droit d’apport : fixe, dont le montant sera déterminé pour chaque type d’opération imposable avec un plafond de 1.250,- €
- la taxe d’abonnement et l’impôt sur la fortune : exonération
- Le ratio d’endettement: néant, pas de limite ou de règle restreignant son endettement
- La directive Mère Filiale: L’organisme de titrisation est exclu du bénéfice de l’article 166 LIR. Il n’est donc pas exonéré sur les dividendes perçus par d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères. Les plus-values de ces mêmes participations ne sont pas exonérées d’impôts sur les sociétés.
- La retenue à la source : aucune retenue à la source n’est applicable:
– Sur les intérêts payés par l’organisme de titrisation – Sur les royalties payées par l’organisme de titrisation – Sur les dividendes payés au porteur des titres de financement de l’organisme de titrisation.
- Une retenue de 20% est applicable sur les dividendes payés par l’organisme de titrisation à ses propres actionnaires sauf application plus avantageuse des conventions préventives de double imposition (5%) ou de la directive Européenne (Mère fille 0%)
Intérets du recours à la titrisation
- Comme les risques propres sont transférés à l’organisme de titrisation, le bilan financier du cédant devient plus rassurant pour les actionnaires et plus attrayant pour les éventuels investisseurs
- La titrisation permet d’améliorer les ratios d’endettement. La titrisation offre une solution de rechange aux formes d’endettement traditionnelles des entreprises et à meilleur coût
- Du fait du coût moins onéreux du financement, les cash flows s’en retrouvent améliorés
- Elle permet de réévaluer certains actifs à leur valeur estimée de réalisation, ce qui n’est pas toujours possible comptablement
LA SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL À RISQUE – (SICAR)
Introduit au Luxembourg par la loi du 15 juin 2004.
1) Définition La SICAR est une société (SA, sàrl, SCS, SCA, SC organisée en SA),qui réserve ses titres (collecte de fonds) à des investisseurs avertis (clairement définis) et qui place ses fonds en valeurs représentatives de capital à risque dans des entités privées non cotées en bourse.
2) Droit La SICAR est une société commerciale bénéficiant de dérogations spéciales
3) Statuts Le capital minimum souscrit est de € 1.000.000. Il peut être prévu qu’à tous moments le capital = la valeur de l’actif net (capital variable). La garde des actifs doit être confiée à un dépositaire (banque) agréé à Luxembourg dont le rôle est de veiller aux intérêts des investisseurs
4) Administration Le siège et l’administration centrale doivent être situés à Luxembourg. La valeur nette des titres doit être calculée au moins tous les 6 mois et à disposition des investisseurs
5) Surveillance La CSSF agrée et surveille le respect des dispositions légales et conventionnelles par les SICAR et leurs dirigeants. La CSSF agrée le dépositaire, les statuts, les membres du conseil d’administration et les gérants. Un réviseur agréé révise les données comptables de la SICAR avec obligation de dénoncer à la CSSF tous faits qui lui paraîtraient suspects.
6) Protection des investisseurs Voir rôle du dépositaire. Obligation de publier un prospectus contenant tous les renseignements nécessaires pour pouvoir porter un jugement sur l’investissement et les risques liés. Ce prospectus doit être mis à jour en cas d’émission de nouveaux titres. Voir rôle de la CSSF. Voir rôle du réviseur .
7) Avantages (dérogation par rapport aux sociétés commerciales et aux fonds d’investissements) Pas d’obligation de constituer une réserve légale.Pas de restrictions/règles (sauf statutaires) en ce qui concerne le paiement de dividendes, d’acomptes sur dividendes ou remboursements aux investisseurs. Pas de visa des prospectus relatifs aux offres publiques .
8) Fiscalité
- Droit d’apport à la constitution
Limité à 1250 €
- Impôt Commercial Communal
Pour mémoire
- Impôt sur la fortune
Exemption Pas de taxe d’abonnement (holding 29, SPF)
- Impôt sur le revenu
Sont exclus de l’assiette fiscale les revenus des valeurs mobilières ainsi que ceux dégagés par la cession, l’apport ou la liquidation de ces actifs. Il en est de même des fonds déposés en attente pour être placés en capital à risque (limitation 12 mois)
- La SICAR doit bénéficier des accords de non double imposition (cas espèce pour la SCS / Limited Partnership)
- TVA
Les Commissions de gestion sont facturées hors TVA
- Distribution en Amont
Pas de retenue à la source sur distribution de dividendes Pas d’imposition sur la + value (détenteur de SICAR non résident Lux)
SOCIETE EUROPEENNE
Règlement (CE) N° 2157/2001 du Conseil du 08 octobre 2001 Introduit en droit luxembourgeois par la loi du 25 août 2006.
1) Définition Une société peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d’une société anonyme européenne. Elle est dotée de la personnalité juridique.
2) Principales caractéristiques
- Suppose toujours la préexistence d’au moins une autre société à vocation européenne
- Les procédés pour constituer une SE:
Par fusion de deux sociétés anonymes au moins Par constitution d’une société holding Par constitution d’une société filiale Par transformation d’une société anonyme existante
- Son capital se divise en actions au porteur ou nominatives, minimum 120.000€
- La SE peut-être constituée, exister, ou devenir la propriété d’un seul actionnaire
- Publication préalable d’un projet de constitution à Luxembourg (si SE selon le droit luxembourgeois) et dans les autres pays membres concernés.
Géré par un seul conseil d’administration de trois membres au moins et d’un commissaire aux comptes.
3) Intérêt Soumettre au droit Luxembourgeois, l’entièreté du groupe réparti dans les différents pays européens.
|
|